J.O. 92 du 18 avril 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 15 avril 2003 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2002-2003


NOR : AGRP0300225A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole, et notamment les articles 11 à 15 et l'article 79 ;

Vu le règlement (CE) no 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production, et notamment les articles 12 à 18 ;

Vu la décision de la Commission du 19 août 2002 portant fixation des allocations financières indicatives aux Etats membres, pour un certain nombre d'hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) no 1493/1999, pour la campagne 2002-2003 ;

Vu le décret no 2001-442 du 21 mai 2001 relatif à l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble, modifié par le décret no 2003-358 du 15 avril 2003 ;

Vu l'avis des 18 décembre 2002 et 15 janvier 2003 de la commission permanente de l'INAO, pris par délégation du comité national vins et eaux-de-vie de l'INAO délivrée en date des 7 et 8 novembre 2002 ;

Vu l'avis du 18 décembre 2002 du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins,

Arrêtent :


Article 1


L'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble aux exploitants de superficies viticoles est soumise aux conditions fixées par le présent arrêté, dans le cadre de la décision susvisée, attribuant à la France une allocation financière de 95 millions d'euros pour 13 000 hectares.

Article 2


L'aide ne peut être accordée que si l'exploitation à restructurer est en conformité avec la réglementation communautaire et nationale relative au potentiel viticole.

Si la superficie pour laquelle l'aide est sollicitée est exploitée en métayage, l'exploitation à restructurer correspond aux parcelles exploitées exclusivement en métayage et le demandeur d'aide est le propriétaire en métayage.

Article 3


L'aide comporte, dans les conditions définies ci-après, une participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion, et, le cas échéant, une indemnisation pour les pertes de recettes.

Les mesures pouvant ouvrir droit à la participation aux coûts, pour autant qu'il ne s'agisse pas de remplacement normal du vignoble, sont :

- la reconversion variétale, par plantation ou surgreffage ;

- la relocalisation qualitative de vignobles ;

- le changement de mode de conduite du vignoble, par plantation ou palissage de vignes en place non palissées.

Les mesures pouvant ouvrir droit à l'indemnisation pour les pertes de recettes sont les plantations réalisées dans les conditions de l'article 3 du décret du 21 mai 2001 susvisé ainsi que les surgreffages.

Article 4


Les exploitants de superficies viticoles peuvent percevoir l'aide pour les plantations ou surgreffages aptes à produire des vins de pays, si ces mesures sont réalisées hors des aires géographiques des vins d'appellation d'origine dans les départements figurant à l'annexe I, liste no 1, avec les cépages mentionnés dans cette même annexe.

Les exploitants de superficies viticoles peuvent percevoir l'aide pour les plantations ou surgreffages réalisés sur des parcelles situées dans une aire géographique d'appellation d'origine mais ne faisant pas partie de la délimitation parcellaire de l'appellation pour tous les cépages primables du département figurant à l'annexe I, liste no 1.

Les exploitants de superficies viticoles ne peuvent pas percevoir l'aide pour les plantations aptes à produire des vins de pays et réalisées dans les aires géographiques d'appellation d'origine sans délimitation parcellaire ou à l'intérieur de la délimitation parcellaire des aires d'appellation d'origine.

Toutefois, le directeur de l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS) peut accorder des dérogations aux dispositions du paragraphe précédent, après accord du directeur de l'Institut national des appellations d'origine (INAO).

Article 5


Les exploitants de superficies viticoles peuvent percevoir l'aide pour les plantations ou surgreffages destinés à la production de vins d'appellation d'origine, si ces mesures sont réalisées sur les parcelles délimitées des aires des appellations d'origine ou sur les aires géographiques des appellations d'origine sans délimitation parcellaire définies à l'annexe II, liste no 1.



Les exploitants de superficies viticoles peuvent aussi percevoir l'aide pour les plantations ou surgreffages destinés à la production de vins d'appellation d'origine :

- pour des appellations d'origine pour lesquelles des programmes de relocalisation de leur parcellaire sont définis et dont la liste est fixée en annexe II, liste no 2 ;

- pour des appellations d'origine dont le décret ou l'arrêté fixant les conditions de production prévoit une évolution des conditions de production - encépagement ou mode de conduite - et dont la liste est fixée en annexe II, no 3.

Pour chacune des appellations d'origine, sont précisées en annexes les conditions à respecter et notamment les cépages.

Les plantations, les surgreffages et les modifications de conditions de production visés au présent article doivent être conformes aux décrets ou arrêtés fixant les conditions de production des appellations d'origine en cause.

Article 6


Les exploitants de superficies viticoles peuvent percevoir l'aide pour le palissage d'un vignoble en place non palissé et planté avant le 1er septembre 1992, lorsque l'opération de palissage constitue un changement de mode de conduite.

On entend par palissage d'un vignoble en place non palissé, la pose de piquets neufs d'une hauteur minimale hors sol de 1,40 mètre et d'au moins deux fils releveurs, non compris le fil porteur éventuel sur lequel sont fixées les parties ligneuses de la souche.

Cette mesure s'applique aux superficies aptes à produire des vins de pays dans les départements figurant à l'annexe I, liste no 2, et pour les cépages mentionnés dans cette annexe. Elle s'applique également aux superficies destinées à la production de vins d'appellations d'origine figurant à l'annexe II, liste no 4, et pour les cépages mentionnés à cette annexe.

Pour une même superficie, les exploitants de superficies viticoles peuvent percevoir les aides pour le palissage de vignes en place non-palissées et leur surgreffage à la condition que ces deux mesures soient réalisées dans le délai visé à l'article 7, premier alinéa, du présent arrêté.

L'aide pour le palissage ne peut être versée que sur présentation de justificatifs.

Article 7


Les mesures visées aux articles précédents doivent être réalisées entre le 1er août 2002 et le 31 juillet 2003.

En cas de versement de l'aide selon les modalités définies à l'article 13, l'arrachage des parcelles doit être effectué entre le 1er août 2002 et le 31 juillet 2003.

En cas de versement de l'aide par avance telle que visée à l'article 14 le bénéficiaire de l'avance doit avoir réalisée la plantation, dans les conditions fixées par le présent arrêté, au plus tard le 31 juillet 2005.

Article 8


Les mesures visées aux articles précédents et à l'article 13 doivent être réalisées sur une surface d'un seul tenant d'un minimum de dix ares.

Article 9


Pour pouvoir bénéficier de l'aide, le demandeur doit avoir respecté sur l'exploitation à restructurer, pour la récolte 2002, les limites de production suivantes :

- le rendement des vignes déclarées destinées à la production de vin de table doit être inférieur ou égal à 100 hl/ha ;

- le rendement des vignes déclarées destinées à la production de vin de pays doit respecter les dispositions du décret no 2002-485 du 4 avril 2002 modifiant le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays ;

- le rendement des vignes complantées en cépages à double fin au sens du classement des variétés de vignes établi en France, en application de l'article 19 du règlement (CE) no 1493/1999 susvisé est limité à 120 hl/ha pour des mesures réalisées à l'intérieur des aires géographiques des appellations d'origine contrôlées « Cognac » et « Armagnac ». En outre pour les plantations réalisées avec des droits nés sur l'exploitation, l'octroi de l'aide est réservé aux plantations réalisées avec des droits de replantation issus d'arrachages de cépages à double fin au sens du classement des vignes établi en France ;

- le rendement des vignes déclarées destinées à la production d'une appellation d'origine contrôlée doit respecter les dispositions du décret no 2002-1325 du 5 novembre 2002 relatif aux conditions de production et au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;

- le rendement des vignes déclarées destinées à la production d'une appellation d'origine vins délimités de qualité supérieure doit respecter les dispositions du décret no 60-1284 du 30 novembre 1960 relatif aux vins délimités de qualité supérieure.

Pour l'application de cet article le rendement correspond au résultat obtenu en divisant une quantité de récolte par une superficie, arrêté au chiffre entier.

Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux demandeurs qui n'ont pas déclaré de récolte 2002.

Des dérogations au respect des dispositions prévues au présent article peuvent être accordées par le directeur des politiques économique et internationale lorsque des conditions exceptionnelles, notamment climatiques, le justifient.

Article 10


Le taux de reprise d'une plantation ou d'un surgreffage doit atteindre, sauf cas de force majeure, au moins 80 % au plus tard à la fin de la campagne qui suit celle de la plantation ou du surgreffage. L'état cultural après réalisation de la mesure aidée doit être satisfaisant.

Lorsque la mesure est une plantation et qu'elle ne s'effectue pas avec du matériel végétal de type greffé-soudé, le fait générateur de l'aide est la plantation de matériel raciné. Le greffage des racinés doit être réalisé au plus tard le 31 juillet 2004.

Article 11


Les montants forfaitaires par hectare de la participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion, ainsi que leur modulation en fonction de critères objectifs, sont fixés à l'annexe III.

Toutefois, le montant de l'aide est égal à 10 % du montant forfaitaire pour les surfaces primables au-delà de 10 hectares, sauf pour le versement de la participation aux coûts de l'arrachage en application de l'article 13.

En cas de versement de l'aide par avance telle que prévue aux articles 14 et suivants, la vérification du seuil de 10 hectares s'apprécie par campagne de replantation et pour la totalité des dossiers déposés par un même demandeur.

Le montant par hectare de l'indemnisation pour les pertes de recettes est fixé à l'annexe IV.

Article 12


Pour des plantations réalisées avec des droits de plantation nouvelle, l'aide ne peut être accordée que :

- si ces droits ont été octroyés dans le cadre des plans d'amélioration matérielle visés au règlement (CE) no 950/97 ou dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI), agréée par le préfet et comportant un volet viticole,

ou

- si ces droits ont été octroyés au plus tard le 31 juillet 2001 et sont utilisés en continuité d'une plantation ouvrant droit à l'aide et réalisée avec des droits autres que des droits de plantation nouvelle.

Article 13


Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 3, les exploitants de superficies viticoles plantées dans les départements et pour les cépages repris à l'annexe V peuvent percevoir, à la condition de s'engager à replanter une superficie équivalente selon les modalités en vigueur dans le plan national de restructuration à la date de la plantation, au plus tard à la fin de la troisième campagne suivant celle au cours de laquelle l'arrachage a été effectué :

1. Une participation aux coûts de l'arrachage de ces superficies plantées en vignes, dont le montant est fixé à l'annexe III, pour autant que l'arrachage soit effectué au cours de la période visée à l'article 7 ;

2. L'indemnisation pour pertes de recettes, dont le montant, fixé à l'annexe IV, est versé chaque année, avant réalisation de la plantation, pour une période ne pouvant excéder trois campagnes, y compris celle au cours de laquelle l'arrachage a été effectué ;

3. Et, l'année ou les années au cours desquelles ils réalisent leur engagement de replantation, l'aide à la reconversion par plantation en vigueur la ou les campagnes correspondantes, diminuée de la partie correspondant à la participation aux coûts de l'arrachage.

L'engagement de replantation doit être accompagné de la preuve de la constitution d'une garantie égale au montant de la participation aux coûts de l'arrachage et de l'indemnité pour pertes de recettes.

Article 14


En application de l'article 15 bis du règlement (CE) no 1227/2000 susvisé, l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble peut être versée à titre d'avance avant que la mesure n'ait été exécutée, à condition :

- que l'exécution de la mesure ait commencé ;

- que le producteur ait constitué une garantie d'un montant égal à 120 % de l'avance demandée ;

- que, si le demandeur a perçu une avance pendant la campagne 2001-2002, celle-ci ait été régularisée.

Sont toutefois exclues de cette possibilité les mesures de plantation de matériel raciné, de surgreffage, de palissage et d'arrachage tel que visé à l'article 13. Sont aussi exclues de cette possibilité les mesures d'arrachages et de plantation telles que visées à l'article 17.

Article 15


La preuve que l'exécution de la mesure a commencé est apportée, notamment par la production d'un justificatif de l'existence des droits qui vont être utilisés pour réaliser la plantation ou d'une autorisation de plantation en cours de validité, ainsi que d'un justificatif de la disponibilité de la terre.

L'ONIVINS peut demander tout autre document permettant de justifier du commencement de réalisation de la mesure.

Le montant de l'aide versée par avance est établi selon les modalités fixées à l'article 11 et conformément à l'annexe III.

Article 16


Toute demande d'aide doit être présentée sur un formulaire à retirer auprès des délégations régionales de l'Office national interprofessionnel des vins et déposée dans la délégation régionale compétente pour le département où se situe le siège de l'exploitation viticole du demandeur.

La date limite de dépôt des dossiers de demande d'aide est fixée au 31 août 2003. Sauf enquête administrative, les pièces justificatives doivent parvenir, au plus tard le 31 décembre 2003.

Les documents permettant de procéder à la mainlevée de la garantie demandée à l'article 13 doivent être déposés à l'ONIVINS, sauf enquête administrative, au plus tard le 31 décembre qui suit la fin de la campagne au cours de laquelle l'engagement de replantation a été tenu.

Les documents permettant de procéder à la régularisation de l'avance et à la mainlevée de la garantie y afférent doivent être déposés à l'ONIVINS, sauf enquête administrative, au plus tard le 31 décembre qui suit la fin de la campagne au cours de laquelle la plantation a été réalisée.

Pour l'application des dispositions de l'article 15 bis du règlement (CE) no 1227/2000 susvisé, en cas de versement de l'aide par avance, les dates sont fixées respectivement au 15 mai 2003 pour la renonciation à l'avance et au 28 février 2005 pour la renonciation à la réalisation de la plantation.

Les conditions à respecter par le demandeur d'avance pour bénéficier de l'aide sont celles fixées par le présent arrêté quelle que soit la date de réalisation de la plantation.

Les montants forfaitaires par hectare ainsi que les compléments éventuels à retenir pour le calcul du montant de l'aide lors de la régularisation de l'avance sont ceux fixés par le présent arrêté.

Article 17


Des structures collectives peuvent percevoir une aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble, dans les conditions définies ci-après.

Au sens du présent arrêté, on entend par structure collective, ci-après dénommée la structure, toute personne morale chargée de l'élaboration et de la mise en oeuvre de plans locaux de restructuration et de reconversion du vignoble pour ses adhérents ou une partie de ses adhérents.

Les adhérents participant au plan local collectif de restructuration et de reconversion d'un vignoble défini et mis en oeuvre par la structure, ci-après dénommé le plan, doivent être des exploitants de superficies viticoles plantées dans les départements et pour les cépages repris à l'annexe VI. Un exploitant ne peut participer qu'à un seul plan, sauf dérogation accordée par le directeur de l'ONIVINS.

Les aides sont versées à la structure. La structure reverse aux exploitants de superficies viticoles participant au plan une aide en fonction des opérations réalisées par chacun d'eux.

Les aides comprennent :

1° Une participation aux coûts de l'arrachage des superficies de vignes, dont le montant est fixé à l'annexe III, pour autant que l'arrachage soit effectué au cours de la période visée à l'article 7 ;

2° Sans préjudice des dispositions de l'article 3, l'indemnisation pour pertes de recettes, dont le montant est fixé à l'annexe IV, est versé chaque année pour une période ne pouvant excéder cinq campagnes y compris celle au cours de laquelle l'arrachage a été effectué ;

3° Et, l'année au cours de laquelle la replantation est réalisée, l'aide à la reconversion par plantation calculée au taux le plus élevé pour le droit utilisé en vigueur pour la campagne correspondante, diminuée de la partie correspondant à la participation aux coûts de l'arrachage.

Tout plan contient les éléments suivants :

- les superficies viticoles arrachées entre le 1er août 2002 et le 31 juillet 2003 par des exploitants de superficies viticoles participant au plan ;

- la liste des exploitations et des parcelles concernées ;

- les mesures à exécuter pour chaque période annuelle allant du 16 octobre d'une année au 15 octobre de l'année suivante, et la superficie concernée par chaque mesure ;

- l'engagement de la structure que ces superficies arrachées ne feront pas l'objet d'une replantation avant le 1er août 2004 pour les adhérents qui arrachent et replantent sur leur exploitation, et avant le 1er août 2005 pour les adhérents qui replantent des superficies qui ont fait l'objet d'un arrachage sur une autre exploitation. Le directeur de l'ONIVINS peut accorder une dérogation permettant de procéder à la replantation, avant cette échéance, d'une superficie visée au tiret précédent à la condition qu'une superficie équivalente arrachée depuis le 1er août 2002 la remplace dans le plan ;

- l'engagement de la structure de procéder, sauf cas de force majeure, à la replantation de ces superficies ou de superficies équivalentes, selon les modalités en vigueur dans le plan national de restructuration à la date de la plantation et au plus tard le 31 juillet 2007.

Les plans peuvent prévoir notamment :

- une superficie maximale pour laquelle les exploitants de superficies viticoles participent au plan ;

- un âge minimum pour les exploitants de superficies viticoles qui arrachent et ne souhaitent pas procéder eux-mêmes à la replantation de la superficie arrachée.

Les plans ne peuvent pas concerner des mesures de plantation de matériel raciné, de surgreffage ou de palissage.

Les plans couvrent une superficie minimale de 5 hectares.

Les plans collectifs de restructuration et de reconversion du vignoble doivent être présentés au plus tard le 30 avril 2003 à l'ONIVINS qui est chargé de leur agrément ainsi que de celui de leurs éventuelles modifications, après avis de l'INAO lorsque les plans concernent des superficies viticoles situées sur des parcelles délimitées des aires d'appellations d'origine ou sur les aires géographiques des appellations d'origine sans délimitation parcellaire.

Les demandes d'aide présentées dans le cadre du plan doivent être accompagnées de la preuve de la constitution par la structure d'une garantie égale au montant de la participation aux coûts de l'arrachage, de l'indemnité pour pertes de recettes et le cas échéant de l'aide à la replantation.

Les exploitants de superficie viticoles participant au plan doivent respecter les critères et conditions fixés par le présent arrêté, à l'exception de ceux de l'article 9.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 11 ne s'appliquent pas en cas de versement de l'aide en application du présent article .

Des dérogations peuvent être accordées par le directeur de l'ONIVINS pour le versement de l'aide :

- pour des arrachages de cépages non mentionnés à l'annexe VI lorsque l'arrachage concerne l'intégralité des superficies de l'exploitation viticole,

ou

- après avis de l'INAO, pour des cépages figurant à la fois dans l'annexe II et dans l'annexe VI pour des superficies viticoles situées sur des parcelles délimitées des aires d'appellations d'origine ou sur les aires géographiques des appellations d'origine sans délimitation parcellaire.

Article 18


L'ONIVINS est chargé de l'instruction des dossiers de demande d'aide, du contrôle de l'exécution des mesures et du versement de l'aide.

Les services de l'ONIVINS réalisent les enquêtes sur le terrain ayant pour but de vérifier que les conditions de versement de la prime ou de mainlevée des garanties constituées en vue de percevoir l'aide visée à l'article 13 ou le paiement de l'aide par avance, sont remplies.

Les enquêtes sur le terrain permettent notamment d'établir :

- la surface ouvrant droit à l'aide ;

- le respect des critères et conditions définis par la règlementation ;

- le montant de prime correspondant.

Les services de l'ONIVINS peuvent solliciter du demandeur tout document complémentaire permettant d'établir le respect des conditions d'attribution de l'aide.

Article 19


Des dérogations peuvent être accordées par le directeur de l'ONIVINS pour le versement de l'aide à des exploitants viticoles :

- réalisant des plantations ou des surgreffages avec du matériel standard, s'il est démontré le manque de disponibilité de matériel certifié pour la campagne et pour le cépage en cause et si le matériel utilisé présente des garanties sanitaires équivalentes au matériel certifié ;

- réalisant des plantations ou des surgreffages dans le cadre de protocoles d'expérimentation menés en concertation avec des organismes officiels et clairement définis, mais ne répondant pas aux critères définis ci-dessus ;

- réalisant des plantations ou des surgreffages avec des cépages non mentionnés à l'annexe I et après avis favorable du Conseil spécialisé pour les vins de pays de l'ONIVINS ;

- réalisant des plantations ou des surgreffages sur des parcelles ayant bénéficié d'un financement communautaire et/ou national en vue de leur restructuration et reconversion au cours d'une période qui précède la mesure pour laquelle l'aide est sollicitée, inférieure à 10 campagnes, notamment si le demandeur d'aide s'avère différent de celui qui a perçu précédemment l'aide ou si une enquête terrain a mis en évidence une atteinte sanitaire de la parcelle imposant la replantation ;

- réalisant des palissages dans des conditions différentes de celles visées à l'article 6, si des motifs techniques le justifient.

Article 20


Le directeur des politiques économique et internationale et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 avril 2003.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert




A N N E X E I

LISTE N° 1

Liste des départements où l'aide à la reconversion variétale ou à la reconversion qualitative non variétale de vignes destinées à la production de vins de pays peut être accordée pour les cépages mentionnésDépartement des Alpes-de-Haute-Provence


Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, muscat à petits grains B, pinot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, vermentino B, viognier B.


Département des Hautes-Alpes


Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, marsanne B, merlot N, muscat à petits grains B, pinot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, viognier B.


Département de l'Ardèche


Bourboulenc B (1), cabernet sauvignon N, chardonnay B, chatus N (1), Clairette B (1), gamay N, grenache B (1), grenache N (1), marsanne B, marselan N (1), merlot N, pinot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, viognier B.


(1) Uniquement pour la zone du vin de pays des coteaux de l'Ardèche.

Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :

Dans l'aire géographique des appellations d'origine suivantes, les cépages indiqués sont exclus de la liste départementale des cépages primables :

AOC « Condrieu » : viognier B ;

AOC « Cornas » : syrah N ;

AOC « Saint-Joseph » : marsanne B, roussanne B, syrah N ;

AOC « Saint-Péray » : marsanne B, roussanne B.


Département de l'Ariège


Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, gamay N, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris, syrah N.


Département de l'Aude


Arinarnoa N, bourboulenc B (1), cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, chenin B (1), colombard B (1), cot N, grenache B, grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, pinot N (1), petit verdot N, portan N (1), roussanne B, sauvignon B, sémillon B (1), syrah N, vermentino B, viognier B.


(1) Uniquement sur dérogation du directeur de l'ONIVINS et sur demande motivée.

Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :

Parcelles classées en aire AOC « Limoux », « Blanquette de Limoux » : les cépages suivants peuvent bénéficier de l'aide : grenache N, cot N, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, merlot N, syrah N.

Parcelles classées en aire AOC « Cabardès » ou en aire AOVDQS « Côtes de la Malepère » : les cépages blancs de la liste départementale des cépages peuvent bénéficier de l'aide.


Département de l'Aveyron


Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, duras N, gamay N, merlot N, muscadelle (1), sauvignon B, sauvignon gris, ségalin N (2), syrah N.


(1) Uniquement sur dérogation du directeur de l'ONIVINS et sur demande motivée. (2) Uniquement sur dérogation du directeur de l'ONIVINS, sur demande motivée et dans le canton de Najac.

Département des Bouches-du-Rhône


Arinarnoa N, bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, clairette B, grenache B, grenache gris (1), grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, petit verdot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, vermentino B, viognier B.


(1) Uniquement sur la zone du vin de pays des sables du golfe du Lion.

Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :

Les parcelles situées dans l'aire géographique de l'AOC « Cassis » sont exclues de l'aide.

Dans l'aire géographique des appellations suivantes, les cépages indiqués sont exclus de la liste départementale des cépages primables :

AOC « Baux de Provence » : grenache N, syrah N, mourvèdre N ;

AOC « Palette » : clairette B, grenache B, grenache N, mourvèdre N, muscat à petits grains B.


Département de la Charente


Arinarnoa N, arriloba B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chasan B, chenin B, cot N, egiodola N, gamay N, merlot N, pinot N, sauvignon B, sauvignon gris.


Département de la Charente-Maritime


Arinarnoa N, arriloba B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chasan B, chenin B, cot N, egiodola N, gamay N, merlot N, pinot N, sauvignon B, sauvignon gris.


Département de la Haute-Corse


Aleatico N, biancu gentile B (1), cabernet franc N (1), cabernet sauvignon N, carcajolo nero N (1), chardonnay B, chenin B, cinsaut N (1), grenache N, merlot N, muscat d'Alexandrie B (1), muscat à petits grains B, mourvèdre N (1), nielluccio N, pinot N, sauvignon B (1), syrah N, vermentino B.


(1) Uniquement sur dérogation du directeur de l'ONIVINS et sur demande motivée.

Département de la Corse-du-Sud


Aleatico N, biancu gentile B (1), cabernet franc N (1), cabernet sauvignon N, carcajolo nero N (1), chardonnay B, chenin B, cinsaut N (1), grenache N, merlot N, mourvèdre N (1), muscat d'Alexandrie B (1), muscat à petits grains B, nielluccio N, pinot N, sauvignon B (1), sciaccarello N, syrah N, vermentino B.


(1) Uniquement sur dérogation du directeur de l'ONIVINS et sur demande motivée.

Département de la Dordogne


Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, cot N, merlot N, muscadelle B (1), sauvignon B, sauvignon gris, sémillon B (1).


(1) Uniquement sur dérogation du directeur de l'ONIVINS et sur demande motivée.

Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :

Les communes situées dans l'aire géographique des appellations d'origine du Bergeracois sont exclues de l'aide.


Département de la Drôme


Bourboulenc B (1), cabernet sauvignon N, chardonnay B, clairette B (1), gamay N, grenache B (1), grenache N (2), marsanne B (3), marselan N (1), merlot N, pinot N (3), roussanne B (3), sauvignon B (3), syrah N, viognier B.


(1) Uniquement pour la zone du vin de pays du comté de Grignan. (2) Uniquement pour les zones des vins de pays du comté de Grignan et des coteaux des Baronnies. (3) Uniquement pour les zones des vins de pays du comté de Grignan et des collines rhodaniennes.

Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :

Dans l'aire géographique des appellations d'origine suivantes, les cépages indiqués sont exclus de la liste des cépages primables :

AOC « Crozes Hermitage, Hermitage » : marsanne B, roussanne B, syrah N.


Département du Gard


Arinarnoa N, bourboulenc (1), cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, chenin B (1), colombard (1), cot N, grenache B, grenache gris (2), grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, petit verdot N, pinot N (1), portan N (1), roussanne B, sauvignon B, sémillon (1), syrah N, vermentino B, viognier B.


(1) Uniquement sur dérogation du directeur de l'ONIVINS et sur demande motivée. (2) Uniquement sur la zone du vin de pays des sables du golfe du Lion.

Département du Gers


Arinarnoa N (1), arriloba B (1), cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, colombard B, cot N, égiodola N (1), fer N (1), gamay N, gros manseng B, merlot N, petit manseng B, sauvignon B, sauvignon gris, sémillon B, syrah N, tannat N.


(1) Uniquement sur dérogation du directeur de l'ONIVINS et sur demande motivée.

Parcelles situées en aire géographique d'appellation d'origine :

Les communes situées dans l'aire géographique des appellations d'origine suivantes sont exclues de l'aide :

AOC « Béarn », AOVDQS « Tursan ».

Dans l'aire géographique des appellations suivantes, les cépages indiqués sont exclus de la liste départementale des cépages primables :

AOVDQS « Côtes de Saint-Mont » : tannat N, gros manseng B, petit manseng B ;

AOC « Madiran » : tannat N, gros manseng B, petit manseng B ;

AOC « Pacherenc du Vic Bilh » : tannat N, gros manseng B, petit manseng B ;

AOVDQS « Côtes du Brulhois » : tannat N.


Département de la Haute-Garonne


Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, gamay N, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris, syrah N.


Département de l'Hérault


Arinarnoa N, bourboulenc (1), cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, chenin B (1), colombard (1), cot N, grenache B, grenache gris (2), grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, petit verdot N, pinot N (1), portan N (1), roussanne B, sauvignon B, sémillon (1), syrah N, terret B (3), vermentino B, viognier B.


(1) Uniquement sur dérogation du directeur de l'ONIVINS et sur demande motivée. (2) Uniquement pour la zone du vin de pays des sables du golfe du Lion. (3) Uniquement pour la zone du vin de pays des côtes de Thau.

Département de l'Isère


Aligoté B (1) et (2), cabernet sauvignon (3), chardonnay B, étraire de la dui N (1), gamay N, jacquère B (1) et (2), marsanne B (3), merlot N, mondeuse N (1) et (2), pinot N, syrah N (2) et (3), verdesse B (1), viognier B (3).


(1) Uniquement pour la zone du vin de pays des coteaux du Grésivaudan. (2) Uniquement pour la zone du vin de pays des Balmes dauphinoises. (3) Uniquement pour la zone du vin de pays des collines rhodaniennes.

Parcelles situées en aire géographique d'appellation d'origine :

Les communes situées dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée vin de Savoie sont exclues de l'aide.


Département des Landes


Arinarnoa N (1), arriloba B (1), cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, colombard B, cot N, égiodola N, gamay N, gros manseng B, petit manseng B, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris, sémillon B, syrah N, tannat N.


(1) Uniquement sur dérogation du directeur de l'ONIVINS et sur demande motivée.

Parcelles situées en aire géographique d'appellation d'origine :

Les communes situées dans l'aire géographique des appellations d'origine suivantes sont exclues de l'aide :

AOVDQS « Tursan ».

Dans l'aire géographique des appellations suivantes, les cépages indiqués sont exclus de la liste des cépages primables :

AOVDQS « Côtes de Saint-Mont » : tannat N, gros manseng B, petit manseng B.


Département de la Loire


Aligoté B (1), cabernet sauvignon (2), chardonnay B, gamay N, marsanne B, merlot N (2), pinot N, roussanne B, syrah N, viognier B.


(1) Uniquement pour la zone du vin de pays d'Urfé. (2) Uniquement pour la zone du vin de pays des collines rhodaniennes.

Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :

Dans l'aire géographique des appellations d'origine suivantes, les cépages indiqués sont exclus de la liste des cépages primables :

AOC « Condrieu » : viognier B ;

AOC « Saint-Joseph » : marsanne B, roussanne B, syrah N ;

AOC « Côte roannaise » : gamay N ;

AOC « Côtes du Forez » : gamay N.


Département de la Loire-Atlantique (1)


Cabernet franc N, cabernet sauvignon N (2), chardonnay B (3), gamay N, grolleau gris (4), grolleau N (4), pinot N, pinot gris, sauvignon B (3), sauvignon gris.


(1) En pays nantais, les demandeurs devront être signataires de la charte qualité interprofessionnelle des vins de Nantes. (2) Uniquement sur dérogation du directeur de l'ONIVINS et sur demande motivée. (3) A l'exclusion des parcelles en cours de délimitation des appellations d'origine. (4) Pour autant que ces cépages soient classés recommandés pour la circonscription administrative concernée.

Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :

Dans l'aire géographique de l'appellation suivante, les cépages indiqués sont exclus de la liste départementale des cépages primables :

AOVDQS « Coteaux d'Ancenis » : pinot gris.

Parcelles en aire délimitée d'appellation d'origine :

Dans l'aire délimitée de l'AOC « Muscadet », l'aide peut être accordée pour les cépages suivants :

Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, gamay N, grolleau N (pour autant que ce cépage soit classé recommandé pour la circonscription administrative concernée), pinot N.

Dans l'aire délimitée de l'AOVDQS « Gros Plant », l'aide peut être accordée pour les cépages suivants :

Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, gamay N, grolleau N (pour autant que ce cépage soit classé recommandé pour la circonscription administrative concernée), pinot N.


Département de Loir-et-Cher


Cabernet franc N, cabernet sauvignon N (1), chardonnay B, gamay N, pinot N, sauvignon B, sauvignon gris.


(1) Uniquement sur dérogation du directeur de l'ONIVINS et sur demande motivée.

Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :

Les communes situées dans l'aire géographique des appellations suivantes sont exclues de l'aide :

AOC « Touraine Mesland », AOVDQS « Coteaux du Vendômois ».

Dans l'aire géographique des appellations suivantes, les cépages indiqués sont exclus de la liste départementale des cépages primables :

AOC « Cheverny » : gamay N, sauvignon B, sauvignon gris ;

AOC « Cour-Cheverny » : gamay N, sauvignon B, sauvignon gris ;

AOC « Valençay » : gamay N, sauvignon B, sauvignon gris.


Département du Lot


Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, gamay N, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris, ségalin N (1), syrah N.


(1) Uniquement sur dérogation du directeur de l'ONIVINS et sur demande motivée.

Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :

Dans l'aire géographique des appellations suivantes, les cépages indiqués sont exclus de la liste départementale des cépages primables :

AOC « Cahors » : merlot N.

AOVDQS « Coteaux du Quercy » : cabernet franc N, merlot N.


Département de Lot-et-Garonne


Arinarnoa N (1), arriloba B (1), cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, colombard B, cot N, egiodola N, fer N (1), gamay N, gros manseng B, petit manseng B, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris, sémillon B, syrah N, tannat N.


(1) Uniquement sur dérogation du directeur de l'ONIVINS et sur demande motivée.

Parcelles situées en aire géographique d'appellation d'origine :

Les communes situées dans l'aire géographique des appellations d'origine suivantes sont exclues de l'aide :

AOC « Buzet », AOC « Côtes de Duras », AOC « Côtes du Marmandais ».

Dans l'aire géographique des appellations suivantes, les cépages indiqués sont exclus de la liste départementale des cépages primables :

AOVDQS « Côtes du Brulhois » : tannat N.


Département de Maine-et-Loire (1)


Cabernet franc N, cabernet sauvignon N (2), chardonnay B, gamay N, pinot N, sauvignon B, sauvignon gris.


(1) En pays nantais, les demandeurs devront être signataires de la charte qualité interprofessionnelle des vins de Nantes. (2) Uniquement sur dérogation du directeur de l'ONIVINS et sur demande motivée.

Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :

Les communes situées dans l'aire géographique de l'AOC « Saumur-Champigny » sont exclues de l'aide.

Dans l'aire géographique des appellations suivantes, les cépages indiqués sont exclus de la liste départementale des cépages primables :

AOC « Anjou » : cabernet franc N ;

AOC « Saumur » : cabernet franc N, cabernet sauvignon N.

Parcelles en aire délimitée d'appellation d'origine :

Dans l'aire délimitée de l'AOVDQS « Gros Plant », l'aide peut être accordée pour les cépages suivants :

Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, gamay N, pinot N.


Département des Hautes-Pyrénées


Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, colombard B, ekigaïna N (1), gamay N, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris, syrah N.


(1) Uniquement sur dérogation du directeur de l'ONIVINS et sur demande motivée.

Parcelles situées en aire géographique d'appellation d'origine :

Les communes situées dans l'aire géographique des appellations d'origine suivantes sont exclues de l'aide :

AOC « Béarn ».


Département des Pyrénées-Orientales


Arinarnoa N, bourboulenc B (1), cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, chenin B (1), colombard B (1), cot N, grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, petit verdot N, pinot N (1), portan N (1), roussanne B, sauvignon B, sémillon B (1), syrah N, vermentino B, viognier B.


(1) Uniquement sur dérogation du directeur de l'ONIVINS et sur demande motivée.

Département du Tarn


Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, duras N, gamay N, merlot N, muscadelle B (1), sauvignon B, sauvignon gris, syrah N.


(1) Uniquement sur dérogation du directeur de l'ONIVINS et sur demande motivée.

Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :

Dans l'aire géographique des appellations suivantes, les cépages indiqués sont exclus de la liste départementale des cépages primables :

AOC « Gaillac » : cabernet franc N, duras N, syrah N, chenin B.


Département de Tarn-et-Garonne


Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, cot N, gamay N, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris, syrah N, tannat N.

Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :

Dans l'aire géographique des appellations suivantes, les cépages indiqués sont exclus de la liste départementale des cépages primables :

AOVDQS « Côtes du Brulhois » : tannat N.

AOVDQS « Coteaux du Quercy » : cabernet franc N, merlot N.


Département du Var


Bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, cinsaut N (1), clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, mourvèdre N, pinot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, tibouren N, vermentino B, viognier B.


(1) Uniquement sur dérogation du directeur de l'ONIVINS et sur demande motivée.

Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :

Dans l'aire géographique des appellations suivantes, les cépages indiqués sont exclus de la liste départementale des cépages primables :

AOC « Bandol » : mourvèdre N.


Département de Vaucluse


Bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N (1), chardonnay B, clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, roussanne B, sauvignon B, syrah N, vermentino B, viognier B.


(1) Uniquement sur dérogation du directeur de l'ONIVINS et sur demande motivée.

Département de la Vendée


Cabernet franc N, cabernet sauvignon N (1), chardonnay B, gamay N, merlot N, pinot N, sauvignon B, sauvignon gris.


(1) Uniquement sur dérogation du directeur de l'ONIVINS et sur demande motivée.

Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :

Dans l'aire géographique des appellations suivantes, les cépages indiqués sont exclus de la liste départementale des cépages primables :

AOVDQS « Fiefs Vendéens » : gamay N, pinot N.

Parcelles en aire délimitée d'appellation d'origine :

Dans l'aire délimitée de l'AOVDQS « Gros Plant », l'aide peut être accordée pour les cépages suivants :

Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, gamay N, grolleau N (pour autant que ce cépage soit classé recommandé pour la circonscription administrative concernée), pinot N.


LISTE N° 2


Liste des départements où l'aide au palissage de vignes en place destinées à la production de vins de pays peut être accordée pour les cépages mentionnés

Alpes-de-Haute-Provence : carignan N, clairette B, clairette Rs, cinsaut N, counoise N, grenache N, roussanne B, syrah N, ugni blanc.

Hautes-Alpes : carignan N, clairette B, clairette Rs, cinsaut N, mollard N, roussanne B, syrah N, ugni blanc B.

Ardèche : cabernet sauvignon N, carignan N, cinsaut N, gamay N, grenache N, merlot N, syrah N, ugni blanc.

Aude : carignan N, grenache B, grenache N, mauzac B, mourvèdre N, muscat à petits grains B, syrah N.

Bouches-du-Rhône : carignan N, clairette B, clairette Rs, cinsaut N, counoise N, grenache N, syrah N.

Haute-Corse : carignan N, cinsaut N, grenache N, mourvèdre N, syrah N, ugni blanc.

Corse-du-Sud : carignan N, cinsaut N, grenache N, mourvèdre N, syrah N, ugni blanc.

Drôme : cabernet sauvignon N, gamay N, grenache N, merlot N, syrah N.

Gard : carignan N, grenache B, grenache gris (1), grenache N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, syrah N.


(1) Uniquement sur la zone du vin de pays des sables du golfe du Lion.

Hérault : carignan N, grenache B, grenache gris (1), grenache N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, syrah N.


(1) Uniquement sur la zone du vin de pays des sables du golfe du Lion.

Isère : gamay N, syrah N.

Loire-Atlantique : abouriou N, gamay N, grolleau gris (1), grolleau N (1).


(1) Pour autant que ces cépages soient classés recommandés pour la circonscription administrative concernée.

Maine-et-Loire : abouriou N, chenin B, gamay N, grolleau gris (1), grolleau N (1).


(1) Pour autant que ces cépages soient classés recommandés pour la circonscription administrative concernée.

Pyrénées-Orientales : carignan N, grenache B, grenache N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, syrah N.

Var : carignan N, clairette B, clairette Rs, cinsaut N, counoise N, grenache N, roussanne B, syrah N, ugni blanc.

Vaucluse : carignan N, clairette B, clairette Rs, cinsaut N, counoise N, grenache N, roussanne B, syrah N, ugni blanc.

Vendée : abouriou N, chenin B, gamay N, grolleau gris (1), grolleau N (1).


(1) Pour autant que ces cépages soient classés recommandés pour la circonscription administrative concernée.

A N N E X E I I

LISTE N° 1


Liste des vignobles d'appellation d'origine pour lesquels l'aide à la reconversion variétale ou la reconversion non variétale qualificative des vignes peut être accordée pour les cépages mentionnés

Banyuls : grenache N, grenache B (a).


(a) Avec accord préalable de l'INAO.

Béarn : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, gros manseng B, petit manseng B, raffiat B, sauvignon B, tannat N.

Bergerac (les aires géographiques des appellations d'origine de la région de Bergerac à l'exclusion des plantations de cépages rouges réalisées sur les parcelles délimitées de l'aire de l'AOC « Pécharmant ») : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, merlot N, muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris, sémillon B.

Cabardes : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, fer N, grenache N, merlot N, syrah N.

Cahors : cot N, tannat N, merlot N.

Châtillon-en-Diois : gamay N, pinot N, syrah N.

Clairette de Bellegarde : clairette B.

Clairette du Languedoc : clairette B.

Collioure : grenache N, mourvèdre N, syrah N.

Corbières : bourboulenc B, carignan N, grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, muscat à petits grains B, piquepoul N, roussanne B, syrah N, vermentino B.

Corse (vin de) : Corse-coteaux du Cap-Corse, Corse-Calvi, Corse Figari, Corse-Porto-Vecchio, Corse-Sartène : nielluccio N, sciaccarello N, grenache N, cinsaut N, mourvèdre N, barbaroux rosé (barbarossa Rs), syrah N, vermentino B.

Patrimonio : nielluccio N, vermentino B, grenache N, sciaccarello N.

Ajaccio : sciaccarello N, nielluccio N, vermentino B, barbaroux rosé (barbarossa Rs), grenache N, cinsaut N.

Muscat du cap Corse : muscat à petits grains B.

Costières de Nîmes : bourboulenc B, grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, vermentino B.

Coteaux d'Aix-en-Provence : cabernet sauvignon N (b), clairette B, counoise N (a), grenache B, grenache N, mourvèdre N, syrah N, vermentino B.


(a) Avec accord préalable de l'INAO. (b) Pour les exploitations ne dépassant pas 30 % de leur encépagement en cabernet sauvignon.

Coteaux du Giennois : pinot N.


Coteaux de Pierrevert : clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, piqueboul B, roussanne B, syrah N, vermentino B.

Coteaux du Languedoc : bourboulenc B, grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, vermentino B.

Coteaux du Quercy : cabernet franc N, cot N, merlot N, tannat N.

Coteaux du Tricastin : grenache B, grenache N (d), marsanne B, roussanne B, syrah N, viognier B.


(d) Uniquement pour les clones 135, 136, 362, 433, 434, 435, 513, 515 et 516, et pour les exploitations dont le pourcentage de syrah N représente au moins 20 % de l'encépagement rouge et rosé.

Coteaux du Vendômois : pinot N (c), cabernet franc N (c), pineau d'aunis N.


(c) Pour les exploitations ne dépassant pas 30 % de ces deux cépages dans leur encépagement rouge.

Coteaux varois : cinsaut N, clairette B, grenache B, grenache N, mourvèdre N, syrah N, vermentino B.

Côtes de Duras : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chenin B, cot N, sauvignon gris, merlot N, muscadelle B, sauvignon B, sémillon B.

Côtes de la Malepère : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, grenache N, merlot N, syrah N.

Côtes de Millau : cabernet sauvignon N, chenin B, duras N, fer N, gamay N, mauzac B, syrah N.

Côtes de Provence : cinsaut N, grenache N, mourvèdre N, syrah N, tibouren N, vermentino B.

Côtes de Saint-Mont : arrufiac B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, fer N, gros manseng B, petit courbu B, petit manseng B, tannat N.

Côtes du Brulhois : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, fer N, merlot N, tannat N.

Côtes du Frontonnais : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, negrette N, syrah N.

Côtes du Luberon : clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, roussanne B, syrah N, vermentino B.

Côtes du Marmandais : abouriou N, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, fer N, merlot N, muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris, sémillon B, syrah N.

Côtes du Roussillon : carignan N (a), grenache B (a), grenache N, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, tourbat B (a), vermentino B.


(a) Avec accord préalable de l'INAO.

Côtes du Roussillon villages : carignan N (a), grenache N, mourvèdre N, syrah N.


(a) Avec accord préalable de l'INAO.

Coteaux du Languedoc-Picpoul de Pinet : piquepoul B.

Côtes du Ventoux : clairette B, grenache B, grenache N, mourvèdre N, roussanne B, syrah N.

Côtes du Vivarais : clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, syrah N.

Cour Cheverny : romorantin B.

Entraygues et du Fel (vins d') : cabernet franc N, chenin B, fer N, gamay N, mouyssaguès N.

Estaing (vins d') : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chenin B, fer N, gamay N, mauzac B, mouyssaguès N.

Faugères : grenache N, mourvèdre N, syrah N.

Fitou : carignan N (a), grenache N, mourvèdre N, syrah N.


(a) Avec accord préalable de l'INAO.

Gaillac : duras N, fer N, gamay N, len de l'El B, sauvignon B, syrah N, mauzac B, muscadelle B.

Irouleguy : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, petit courbu B, gros manseng B, petit manseng B, tannat N.

Jurançon : gros manseng B, petit manseng B.

Lavilledieu (vins de) : cabernet franc N, fer N, negrette N, syrah N, tannat N.

Limoux : blanquette de Limoux, crémant de Limoux, Limoux : chardonnay B, chenin B, mauzac B.

Madiran : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, fer N, tannat N.

Marcillac : fer N.

Maury : grenache N.

Minervois : bourboulenc B, grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, vermentino B.

Muscat de Frontignan : muscat à petis grains B.

Muscat de Lunel : muscat à petits grains B.

Muscat de Mireval : muscat à petits grains B.

Muscat de Rivesaltes : muscat à petits grains B, muscat d'Alexandrie B.

Muscat de Saint-Jean-de-Minervois : muscat à petits grains B.

Orléans : chardonnay B, pinot N, pinot gris.

Pacherenc du Vic-Bilh : arrufiac B, petit courbu B, petit manseng B, gros manseng B.

Rivesaltes : grenache B (a), grenache N, tourbat B (a).


(a) Avec accord préalable de l'INAO.

Saint-Chinian : grenache N, mourvèdre N, syrah N.

Saumur mousseux : chardonnay B.

Touraine (1) :


(1) Uniquement pour la mesure de surgreffage et dans les zones ou aires et pour les cépages définis dans le cahier des charges établi en concertation avec l'INAO et le syndicat concerné.

Tursan : barroque B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, sauvignon gris, fer N, petit manseng B, sauvignon B, tannat N, gros manseng B.


LISTE N° 2


Liste des vignobles d'appellation d'origine bénéficiant de programmes de relocalisation qualitative et pour lesquels l'aide peut être accordée

Vignoble du Val de Loire (1).

Buzet (2).

Côtes d'Auvergne.

Côtes du Forez.

Côte roannaise.


(1) Les appellations d'origine, les cépages et les zones ou aires concernées sont définis dans le cahier des charges établi en concertation avec l'Institut national des appellations d'origine et les syndicats concernés. (2) Les cépages et les zones concernées sont définis dans le cahier des charges établi en concertation avec l'Institut national des appellations d'origine et le syndicat concerné.

LISTE N° 3


Liste des vignobles d'appellation d'origine dont le décret ou l'arrêté prévoit une modification des conditions de production (encépagement ou mode de conduite) et pour lesquels l'aide peut être accordée, sous certaines conditions, pour les cépages mentionnés


a) Appellations d'origine Vallée du Rhône,

Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur


Côtes du Rhône, Côtes du Rhône Villages (*) : bourboulenc B, clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, viognier B.


(*) Hors aires délimitées plus restreintes.

Mesures concernées : mise en conformité de l'encapagement ou du mode de conduire avec le décret du 24 juin 1996 modifié et le décret du 12 février 1999, par plantation ou surgreffage.

Conditions spécifiques :

- sont éligibles les plantations ou surgreffages établis avec une densité de plantation minimale de 4 000 pieds/ha, soit une superficie maximum de 2,5 m² pour chaque pied (distance interrang (*) espacement entre souches) et un écartement maximal entre rangs de 2,5 m ;

- sont éligibles les plantations conformes à une préconisation de variétés et de porte-greffe formulée par un technicien agréé par l'ONIVINS, conformément à un cahier des charges agréé par l'ONIVINS ;

- les droits utilisés proviennent soit d'un arrachage sur l'exploitation en cause de cépages différents de ceux susvisés ou de parcelles de densité inférieure à celle visée à l'alinéa ci-dessus, soit de droits de plantations nouvelles octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'instalation (EPI), agréée par le préfet ;

- dans le cas de plantations ou de surgreffages de variétés rouges, ne sont pas concernées les exploitations situées au nord du parallèle de Montélimar.

Beaujolais (*), Beaujolais Village (*) : chardonnay B, gamay N.


(*) Hors aires délimitées des crus du beaujolais.

Mesures concernées : plantations ou replantations pour mise en conformité avec les décrets du 19 octobre 1998 en ce qui concerne la densité minimale :

7 000 pieds/ha pour l'AOC « Beaujolais » ;

8 000 pieds/ha pour l'AOC « Beaujolais Villages ».

Conditions spécifiques :

- les droits utilisés proviennent soit d'un arrachage sur l'exploitation en cause, soit de droits de plantations nouvelles octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI), agréée par le préfet ;

- sont éligibles les plantations réalisées en coteaux, définies par une pente maximum égale ou supérieure à 20 % ;

- et conformes à une préconisation de variétés et de porte-greffe formulée par un technicien agréé par l'ONIVINS, conformément à un cahier des charges agréé par l'ONIVINS.

Cassis : clairette B, marsanne B.

Mesures concernées : plantations ou replantations pour mise en conformité avec le décret du 15 mai 1936 modifié.

Conditions spécifiques :

- les droits utilisés proviennent soit d'un arrachage sur l'exploitation en cause, soit de droits de plantations nouvelles octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI), agréée par le préfet ;

- sont éligibles les exploitations pour lesquelles la clairette B et la marsanne B représentent, avant plantation, moins de 60 % de l'encépagement.


b) Appellations d'origine de la zone Jura


Arbois : chardonnay B, pinot B, pinot N, poulsard N, savagnin B, trousseau N.

Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 15 mai 1936 modifié en ce qui concerne la densité minimale (au moins 5 000 pieds à l'hectare), après arrachage de vignes larges ne répondant pas à ce critère.

Côtes du Jura : chardonnay B, pinot N, poulsard N, savagnin B, trousseau N.

Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 31 juillet 1937 modifié en ce qui concerne la densité minimale (au moins 5 000 pieds à l'hectare), après arrachage de vignes larges ne répondant pas à ce critère.

L'Etoile : chardonnay B, poulsard N, savagnin B.

Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 31 juillet 1937 modifié en ce qui concerne la densité minimale (au moins 5 000 pieds à l'hectare), après arrachage de vignes larges ne répondant pas à ce critère.


c) Appellations d'origine de la région Bourgogne


Bourgogne, Bourgogne hautes côtes de Beaune, Bourgogne hautes côtes de Nuits, Bourgogne côte chalonnaise : chardonnay B, pinot N.

Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 31 juillet 1937 modifié et l'arrêté du 17 septembre 1956 modifié, après arrachage de vignes hautes et larges.

Conditions spécifiques : sont éligibles les exploitations pour lesquelles, avant replantation, au moins 50 % de l'encépagement de la totalité des parcelles produit des vins d'appellations régionales de Bourgogne.

Bourgogne aligoté : aligoté B.

Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 31 juillet 1937 modifié et l'arrêté du 17 septembre 1956 modifié, après arrachage de vignes hautes et larges.

Conditions spécifiques : sont éligibles les exploitations pour lesquelles, avant replantation, au moins 50 % de l'encépagement de la totalité des parcelles produit des vins d'appellations régionales de Bourgogne.

Bourgogne grand ordinaire : pinot N, chardonnay B, gamay N, aligoté B.

Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 31 juillet 1937 modifié et l'arrêté du 17 septembre 1956 modifié, après arrachage de vignes hautes et larges.

Conditions spécifiques : sont éligibles les exploitations pour lesquelles, avant replantation, au moins 50 % de l'encépagement de la totalité des parcelles produit des vins d'appellations régionales de Bourgogne.

Bourgogne passe-tout-grain : pinot N, gamay N.

Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 31 juillet 1937 modifié et l'arrêté du 17 septembre 1956 modifié, après arrachage de vignes hautes et larges.


Conditions spécifiques : sont éligibles les exploitations pour lesquelles, avant replantation, au moins 50 % de l'encépagement de la totalité des parcelles produit des vins d'appellations régionales de Bourgogne.

Mâcon, mâcon supérieur, mâcon Villages, mâcon suivi du nom de la commune d'origine : chardonnay B, gamay N, pinot N.

Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 31 juillet 1937 modifié et l'arrêté du 17 septembre 1956 modifié, après arrachage de vignes hautes et larges.

Conditions spécifiques : sont éligibles les exploitations pour lesquelles, avant replantation, au moins 50 % de l'encépagement de la totalité des parcelles produit des vins d'appellations régionales de Bourgogne.


d) Appellations d'origine de la région Aquitaine

1. Production de vins blancs


Mesures concernées : plantations, replantations ou surgreffages pour mise en conformité de l'encépagement et de la densité avec le décret de l'appellation d'origine contrôlée la plus restrictive de la hiérarchie revendicable dans l'exploitation. Pour l'appellation d'origine contrôlée « Bordeaux », la densité minimum sera de 4 000 pieds/ha avec un écartement maximum de 2,5 m entre les rangs.

Bordeaux, Bordeaux supérieur, Crémant de Bordeaux, Bourg, Entre-Deux-Mers, Graves, Graves de Vayres, premières côtes de Blaye, premières côtes de Bordeaux, Sainte-Foy-Bordeaux : muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris, sémillon B.

Côtes de Blaye : colombard B.


2. Production de vins rouges ou rosés


Graves de Vayres, premières côtes de Bordeaux, Bordeaux-côtes de Francs : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, carmenère N, cot N, Merlot N, petit verdot N.

Premières côtes de Blaye : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, merlot N.

Blaye : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, merlot N, petit verdot.

Bourg : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, merlot N.

Côtes de Castillon : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, merlot N.

Sainte-Foy-Bordeaux : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, merlot N, petit verdot N.

Mesures concernées : replantations à la densité minimale de 5 000 pieds/ha et avec un écartement maximum de 2 m entre les rangs.

Conditions spécifiques :

- les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation en cause ;

- le demandeur doit avoir revendiqué des appellations d'origine contrôlées « Bordeaux » ou « Bordeaux supérieur » rouges ou rosées durant les campagnes 2002 ou 2001. Une dérogation au respect de ce critère peut toutefois être accordée par le directeur de l'ONIVINS pour les demandeurs n'ayant pas déposé de déclaration de récolte au cours de ces campagnes ;

- les plantations doivent avoir reçu l'avis favorable d'un technicien mandaté par l'association de restructuration des vignobles de Bordeaux en ce qui concerne l'adéquation porte-greffe, cépage et terroir.

Bordeaux (*), bordeaux supérieur (*) : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, carmenère N, cot N, merlot N, petit verdot N.


(*) Hors aires délimitées plus restreintes.

Mesures concernées :

Mesures 1 : replantations à la densité minimale de 4 000 pieds/ha et avec un écartement maximum de 2,5 m entre les rangs,

ou,

Mesures 2 : replantations à la densité supérieure ou égale à 3 500 pieds/ha et inférieure à 4 000 pieds/ha, avec un écartement maximum de 3 m entre les rangs. Dans ce cas, le montant de la participation aux coûts de la restructuration fixé pour la mesure 1 est diminué de moitié.

Conditions spécifiques :

- les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation en cause de parcelles de densité inférieure à celle de la replantation ;

- le demandeur doit avoir revendiqué des appellations d'origine contrôlées « Bordeaux » ou « Bordeaux supérieur » rouges ou rosées durant les campagnes 2002 ou 2001. Une dérogation au respect de ce critère peut toutefois être accordée par le directeur de l'ONIVINS pour les demandeurs n'ayant pas déposé de déclaration de récolte au cours de ces campagnes ;

- les plantations doivent avoir reçu l'avis favorable d'un technicien mandaté par l'association de restructuration des vignobles de Bordeaux en ce qui concerne l'adéquation porte-greffe, cépage et terroir.


LISTE N° 4


Liste des vignobles d'appellation d'origine pour lesquels l'aide au palissage de vignes en place peut être accordée pour les cépages mentionnés

Beaujolais (*) : gamay N.

Conditions spécifiques : sont éligibles les palissages réalisés en coteaux, définis par une pente maximum égale ou supérieure à 20 %.


(*) Hors aires délimitées des crus du Beaujolais.

Beaujolais village (*) : gamay N.

Conditions spécifiques : sont éligibles les palissages réalisés en coteaux, définis par une pente maximum égale ou supérieure à 20 %.


(*) Hors aires délimitées des crus du Beaujolais.

Cabardes : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cinsaut N, cot N, fer N, grenache N, merlot N, syrah N.

Clairette du Langedoc : clairette B.

Corbières : bourboulenc B, carignan N, cinsaut N, clairette B, grenache B, grenache N, lledoner pelut N, macabeu B, marsanne B, mourvèdre N, muscat à petits grains B, piquepoul B, piquepoul N, roussanne B, syrah N, terret B, terret N, vermentino B.

Costières de Nîmes : bourboulenc B, carignan N, cinsaut N, clairette B, grenache B, grenache N, macabeu B, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, ugni blanc B, vermentino B.

Coteaux d'Aix-en-Provence : bourboulenc B, cabernet sauvignon N, carignan N, cinsaut N, clairette B, counoise N, grenache B, grenache N, mourvèdre N, syrah N, sauvignon B, sémillon B, ugni blanc B, vermentino B.

Coteaux d'Ancenis : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chenin B, gamay N, pinot gris.

Coteaux du Languedoc : bourboulenc B, carignan B, carignan N, cinsaut N, clairette B, counoise N, grenache B, grenache gris, grenache N, lledoner pelut N, macabeu B, mourvèdre N, piquepoul B, piquepoul N, syrah N, terret B, terret N, vermentino B.

Coteaux du Pierrevert : carignan N, cinsaut N, clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, piquepoul B, roussanne B, syrah N, ugni blanc B, vermentino B.

Coteaux du Tricastin : carignan N, cinsaut N, clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, viognier B.

Coteaux varois : cabernet sauvignon N, carignan N, cinsaut N, clairette B, grenache B, grenache N, mourvèdre N, sémillon B, syrah N, tibouren N, ugni blanc B, vermentino B.

Côte Roannaise : gamay N.

Côtes de la Malepère : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cinsaut N, cot N, grenache N, lledoner pelut N, merlot N, syrah N.

Côtes de Provence : barbaroux Rs (Barbarossa Rs), cabernet sauvignon N, calitor N, carignan N, cinsaut N, clairette B, grenache N, mourvèdre N, sémillon B, syrah N, tibouren N, ugni blanc B, vermentino B.

Côtes du Forez : gamay N.

Côtes du Luberon : bourboulenc B, carignan N, cinsaut N, clairette B, counoise N, gamay N, grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, pinot N, piquepoul N, roussanne B, syrah N, ugni blanc B, vermentino B.

Côtes du Rhône (*), Côtes du Rhône village (*) : bourboulenc B, carignan N, cinsaut N, clairette B, clairette rose, counoise N, grenache B, grenache gris, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, muscardin N, roussanne B, syrah N, piquepoul B, piquepoul N, terret N, ugni blanc B, vaccarèse N, viognier B.


(*) Hors aires délimitées plus restreintes.

Côtes du Roussillon : carignan N, cinsaut N, grenache N, lledoner pelut N, macabeu B, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, vermentino B.

Côtes du Roussillon villages : carignan N, cinsaut N, grenache N, lledoner pelut N, macabeu B, mourvèdre N, syrah N.

Côtes du Ventoux : bourboulenc B, carignan N, cinsaut N, clairette B, counoise N, grenache B, grenache N, mourvèdre N, piquepoul N, roussanne B, syrah N.

Côtes du Vivarais : clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, syrah N.

Faugères : carignan N, cinsaut N, grenache N, lledoner pelut N, mourvèdre N, syrah N.

Fiefs Vendéens (*) : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chenin B, gamay N, négrette N, pinot N.


(*) Pour les communes de Brem-sur-Mer, Brétignolles-sur-Mer, Ile-d'Olonne, Landevevielle, Olonne-sur-Mer, Talmont-Saint-Hilaire et Vairé.

Fitou : carignan N, grenache N, lledoner pelut N, mourvèdre N, syrah N.

Gros Plant : folle blanche B.

Limoux (blanquette de Limoux, crémant de Limoux, Limoux) : chardonnay B, chenin B, mauzac B.

Minervois : aspiran N, bourboulenc B, carignan N, cinsaut N, clairette B, grenache B, grenache N, lledoner pelut N, macabeu B, marsanne B, mourvèdre N, muscat à petits grains B, piquepoul B, piquepoul N, roussanne B, syrah N, terret B, terret N, vermentino B.

Muscadet : melon B.

Saint-Chinian : carignan N, cinsaut N, grenache N, lledoner pelut N, mourvèdre N, syrah N.



A N N E X E I I I


MONTANTS DE LA PARTICIPATION AUX COÛTS DE LA RESTRUCTURATION OU RECONVERSION DU VIGNOBLE EN EUROS/HECTARE

1. Les montants de la participation aux coûts de la restructuration et à la reconversion du vignoble sont fixés par mesure et par hectare. Pour les plantations, ces montants sont fixés en prenant en compte la nature et l'origine du droit utilisé et, le cas échéant, la densité de la plantation.

2. Pour les demandeurs d'aide remplissant l'une des conditions suivantes :

- existence d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) agréée par le préfet, comportant un volet viticole et en cours d'exécution entre le 1er août 2002 et le 31 juillet 2003 ;

ou

- signature d'un contrat territorial d'exploitation (CTE) d'installation progressive pour l'installation d'un atelier viticole au plus tard le 31 juillet 2003 ;

ou

- demandeurs ayant moins de 40 ans au 31 juillet 2003 et qui ont bénéficié antérieurement des aides à l'installation (DJA et/ou prêts MTS-JA), même si l'EPI, comportant un volet viticole, n'est plus en cours d'exécution.

Les montants d'aide/ha sont les suivants :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 92 du 18/04/2003 page 6930 à 6941



3. Pour les autres demandeurs, les montants d'aide/ha varient en fonction de l'appartenance ou non à une organisation économique telle que définie aux articles L. 551-1 et suivants du code rural ou de l'adhésion à une association de restructuration du vignoble.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par association de restructuration du vignoble toute personne morale constituée aux fins de l'élaboration et du suivi d'un plan de restructuration dans sa zone de compétence, qui recense les demandes d'aide de ses adhérents et transmet des données à l'ONIVINS pour leur traitement.

Pour bénéficier du montant fixé pour les groupements de commercialisation, le demandeur doit être adhérent d'un groupement ou d'une cave coopérative adhérente à un groupement et prouver que la production de la superficie faisant l'objet de la mesure est destinée à être livrée à un groupement de commercialisation ou à des caves coopératives adhérentes à un groupement de commercialisation, selon les modalités définies par le directeur de l'ONIVINS.

Pour bénéficier du montant fixé pour les groupements de mise en marché, le demandeur doit être adhérent d'un groupement de mise en marché ou d'une cave coopérative adhérente à un groupement de mise en marché et prouver que la production de la superficie faisant l'objet de la mesure est destinée à être livrée à un groupement de mise en marché ou à des caves coopératives adhérentes à un groupement de mise en marché, selon les modalités définies par le directeur de l'ONIVINS.

Pour bénéficier du montant fixé pour les associations de restructuration, le demandeur doit être adhérent à une association de restructuration et prouver que la superficie faisant l'objet de la mesure fait partie de la zone relevant de la compétence de l'association, selon les modalités définies par le directeur de l'ONIVINS.



Les montants d'aide en euros/ha sont les suivants :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 92 du 18/04/2003 page 6930 à 6941



4. Le montant de la participation aux coûts de l'arrachage visé à l'article 13, point 1, et à l'article 17, est fixé forfaitairement à 310 EUR/ha.


A N N E X E I V


MONTANT DE L'INDEMNISATION POUR LES PERTES DE RECETTES OU DE RÉCOLTES SUBIES DANS LE CADRE DE LA MISE EN OEUVRE DU PLAN

Le montant de l'indemnisation pour les pertes de recettes est fixé à 2 760 EUR/ha pour les plantations réalisées en dehors des cas d'application des articles 13 et 17 et à 1 105 EUR/ha pour les surgreffages.

Le montant du versement annuel prévu aux articles 13 et 17 est de 920 EUR/ha.


A N N E X E V


LISTE DES DÉPARTEMENTS OÙ L'AIDE À LA RECONVERSION PROGRESSIVE PEUT ÊTRE ACCORDÉE POUR LES CÉPAGES À ARRACHER MENTIONNÉS

La mesure visée à l'article 13 est ouverte dans tous les départements cités à l'annexe I.

Dans ces départements, tous les cépages classés autorisés peuvent être arrachés dans le cadre d'une reconversion progressive, ainsi que les cépages classés recommandés suivants :

Alpes-de-Haute-Provence : aubun N, carignan B, carignan N (1).


(1) Sauf demande contraire du syndicat d'appellation concerné en zone délimitée AOC ou du syndicat vin de pays concerné hors zone délimitée AOC.

Hautes-Alpes : carignan B, carignan N (1), cot N, téoulier N.


(1) Sauf demande contraire du syndicat d'appellation concerné en zone délimitée AOC ou du syndicat vin de pays concerné hors zone délimitée AOC.

Ardèche : alicante Henri Bouschet N, aligoté B, aubun N, cabernet franc N, carignan B, carignan N, cinsaut N, counoise N, gramon N, macabeu B, mauzac rosé Rs, mourvèdre N, piquepoul noir N, portan N, tempranillo N, ugni blanc B.

Aude : aubun N, carignan N (1), carignan B (1), cinsaut N, macabeu B (1), terret B, terret gris, terret N, tempranillo N, ugni blanc B.


(1) Sauf demande contraire du syndicat d'appellation concerné en zone délimitée AOC ou du syndicat vin de pays concerné hors zone délimitée AOC.

Bouches-du-Rhône : aubun N, carignan B, carignan N (1), macabeu B, muscat d'Alexandrie B.


(1) Sauf demande contraire du syndicat d'appellation concerné en zone délimitée AOC ou du syndicat vin de pays concerné hors zone délimitée AOC.

Charente : colombard B, folle blanche B, ugni blanc B.

Charente-Maritime : colombard B, folle blanche B, ugni blanc B.

Haute-Corse : alicante Henri Bouschet N, carignan N.

Corse-du-Sud : alicante Henri Bouschet N, carignan N.

Dordogne, dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Cognac » : colombard B, folle blanche B, ugni blanc B.

Drôme : alicante Henri Bouschet N (1), aubun N, carignan N (1), cinsaut N (1), ugni blanc B (1).


(1) Sauf demande contraire du syndicat d'appellation concerné en zone délimitée AOC ou du syndicat vin de pays concerné hors zone délimitée AOC.

Gard : aubun N, carignan N (1), carignan B (1), cinsaut N, macabeu B (1), terret B, terret G, terret N, tempranillo N, ugni blanc B.


(1) Sauf demande contraire du syndicat d'appellation concerné en zone délimitée AOC ou du syndicat vin de pays concerné hors zone délimitée AOC.

Gers : baroque B, listan B, dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Armagnac » : baco blanc B, blanc dame B, clairette B, clairette rosé Rs, folle blanche B, graisse B, jurançon B, Mauzac B, meslier Saint-François B, ugni blanc B.

Hérault : aubun N, carignan N (1), carignan B (1), cinsaut N, macabeu B (1), terret B (2), terret G, terret N, tempranillo N, ugni blanc B.


(1) Sauf demande contraire du syndicat d'appellation concerné en zone délimitée AOC ou du syndicat vin de pays concerné hors zone délimitée AOC. (2) Sauf dans les cinq communes de l'aire géographique du vin de pays des côtes du Thau.

Landes, dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Armagnac » : baco blanc B, blanc dame B, clairette B, Clairette rose Rs, folle blanche B, graisse B, jurançon B, mauzac B, meslier saint françois B, ugni blanc B.

Lot-et-Garonne, dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Armagnac » : baco blanc B, blanc dame B, clairette B, clairette rose Rs, folle blanche B, graisse B, jurançon B, mauzac B, meslier saint françois B, ugni blanc B.

Pyrénées-Orientales : aubun N, carignan N (1), carignan B (1), cinsaut N, grenache B (1), grenache gris G, macabeu B (1), terret B, terret G, terret N, tempranillo N, ugni blanc B.


(1) Sauf demande contraire du syndicat d'appellation concerné en zone délimitée AOC ou du syndicat vin de pays concerné hors zone délimitée AOC.

Tarn : jurançon noir N, portugais bleu N.

Var : aubun N, carignan B, carignan N (1), ugni blanc B.


(1) Sauf demande contraire du syndicat d'appellation concerné en zone délimitée AOC ou du syndicat vin de pays concerné hors zone délimitée AOC.

Vaucluse : aubun N, carignan B, carignan N (1).


(1) Sauf demande contraire du syndicat d'appellation concerné en zone délimitée AOC ou du syndicat vin de pays concerné hors zone délimitée AOC.

A N N E X E V I


LISTE DES DÉPARTEMENTS OÙ L'AIDE À LA RECONVERSION ET À LA RESTRUCTURATION PEUT ÊTRE ATTRIBUÉE DANS LE CADRE DE PLANS COLLECTIFS POUR LES CÉPAGES À ARRACHER MENTIONNÉS

La mesure visée à l'article 17 est ouverte dans les départements suivants.

Dans ces départements, tous les cépages classés autorisés peuvent être arrachés dans le cadre de plans collectifs, ainsi que les cépages classés recommandés suivants :

Aude : aubun N, carignan N (1), carignan B (1), cinsaut N, grenache gris (1), macabeu B (1), terret B, terret G, terret N, tempranillo N, ugni blanc B.


(1) Sauf demande contraire du syndicat d'appellation concerné en zone délimitée AOC ou du syndicat vin de pays concerné hors zone délimitée AOC.

Gard : aubun N, carignan N (1), carignan B (1), cinsaut N, grenache gris (1) (2), macabeu B (1), terret B, terret G, terret N, tempranillo N, ugni blanc B.


(1) Sauf demande contraire du syndicat d'appellation concerné en zone délimitée AOC ou du syndicat vin de pays concerné hors zone délimitée AOC. (2) Sauf dans la zone VDP des Sables du Golfe du Lion.

Hérault : aubun N, carignan N (1), carignan B (1), cinsaut N, grenache gris G (1) (3), macabeu B (1), terret B (2), terret G, terret N, tempranillo N, ugni blanc B.


(1) Sauf demande contraire du syndicat d'appellation concerné en zone délimitée AOC ou du syndicat vin de pays concerné hors zone délimitée AOC. (2) Sauf dans les cinq communes de l'aire géographique du vin de pays des Côtes de Thau. (3) Sauf dans la zone VDP des Sables du Golfe du Lion.

Pyrénées-Orientales : aubun N, carignan N (1), carignan B (1), cinsaut N, grenache B (1), grenache gris G (1), macabeu B (1), terret B, terret G, terret N, tempranillo N, ugni blanc B.


(1) Sauf demande contraire du syndicat d'appellation concerné en zone délimitée AOC ou du syndicat vin de pays concerné hors zone délimitée AOC.